J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05159

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Arrêté du 7 mars 2002 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le Muséum national d'histoire naturelle


NOR : ECOB0230002A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-9 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret no 98-408 du 28 mai 1998 et par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle, notamment son article 35,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation auquel est soumis le Muséum national d'histoire naturelle est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


Art. 2. - Le contrôleur financier exerce une mission générale de surveillance de la gestion économique et financière de l'établissement.
Il contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers directs ou indirects auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté et en rend compte aux autorités de tutelle.
Le contrôleur financier concourt également à l'évaluation de l'emploi des moyens alloués par l'Etat au regard des objectifs fixés par les autorités de tutelle. Il établit un rapport annuel sur la gestion financière de l'établissement qu'il transmet aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget et dont il assure la présentation au conseil d'administration.


Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration de l'établissement et des commissions créées en son sein. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.


Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a accès à tous les documents se rapportant à l'activité financière de l'établissement.


Art. 5. - Le contrôleur financier détermine d'un commun accord avec l'ordonnateur les pièces, tableaux de bord, comptes rendus ou documents, informations générales ou particulières dont l'exploitation est nécessaire à l'exercice de son contrôle et dont il sera destinataire, selon une périodicité à convenir entre eux.
Le contrôleur financier reçoit selon une périodicité déterminée en accord avec l'ordonnateur :
- la situation d'exécution du budget, en recettes et en dépenses, cumulée et par entité ;
- la situation de trésorerie et l'état des placements ;
- l'état des effectifs permanents et non permanents ainsi que la masse salariale et l'état récapitulatif des rémunérations individuelles ;
- les états d'immobilisations et d'emprunts ;
- l'état récapitulatif des dépenses de mission, frais de déplacement et de réception.
Il reçoit copie des délégations prises par l'ordonnateur.


Art. 6. - S'il identifie des dysfonctionnements ou des risques budgétaires et financiers dans la gestion de l'établissement, le contrôleur financier en informe par écrit l'ordonnateur principal. L'ordonnateur principal répond par écrit au contrôleur financier dans un délai de quinze jours ouvrables et lui fait connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur financier en rend compte, le cas échéant, au ministre chargé du budget et en informe les ministres de tutelle.


Art. 7. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier les actes et décisions portant recrutement des personnels rémunérés par l'établissement, ainsi que les actes et décisions fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses.
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des pièces soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Art. 8. - Les modalités d'exercice du contrôle financier définies par le présent arrêté feront l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de quatre ans à compter de la date de sa publication et pourront être adaptées en fonction des résultats de cette évaluation.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
M. Marigeaud

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques
et de l'évaluation environnementale,
D. Bureau

Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande